Mis à jour de la loi de l’activité partielle, en ligne sur le Ministère de l’Intérieur.
Il y est précisé que l’employeur ne peut pas refuser le placement en activité partielle pour garde d’enfant ou pour les salariés vulnérables ou leurs proches, dès lors que le salarié présente un certificat d’isolement établi par un médecin de ville ou le médecin du travail ou, depuis le 2 juin, une attestation de l’établissement d’accueil de l’enfant indiquant que l’établissement ne peut accueillir l’enfant, le placement en activité partielle est de droit.
Dans les deux cas, il est nécessaire de réfléchir au préalable à une solution de télétravail, si elle est possible. C’est seulement si cette dernière n’est pas possible, que le salarié sera placé en activité partielle.
Conséquences de l’absence de fourniture d’une attestation de l’établissement d’accueil :
Si le salarié ne fournit pas d’attestation de l’établissement d’accueil indiquant que son enfant ne peut être accueilli, il ne peut pas continuer à bénéficier de l’activité partielle, après le 2 juin. Cette attestation devra préciser les jours pendant lesquels l’enfant ne peut être accueilli dans l’établissement. Par ailleurs, cette pièce sera susceptible d’être demandée en cas de contrôle de l’administration.
Dans cette situation, il peut être envisagé avec les salariés concernés des solutions de télétravail, de prise de congés payés, RTT ou congés sans solde.
Certificat d’aptitude à la reprise
Le Conseil national de l’ordre des médecins a diffusé, le 26 mai 2020, un communiqué, à destination des médecins, des salariés et des employeurs afin de faire le point sur une pratique consistant pour les employeurs, à l’occasion de la reprise de l’activité, à demander aux salariés qui reviennent travailler, ou après un arrêt de travail, un certificat « d’aptitude à la reprise du travail » ou de « non-contagiosité ».
Le conseil national de l’ordre des médecins conteste cette démarche et procède à différents rappels : aucun texte ne prévoit de certificats de « reprise du travail » ou de « non-contagiosité ».
Le médecin traitant n’a donc pas à souscrire à ce type de démarche. En conséquence, un salarié ne peut être empêché de travailler, pour non-production d’un certificat.