Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable a été publié au Journal officiel du 30 juillet 2020.
• Entreprises concernées
Les entreprises éligibles à ce dispositif sont celles dont la réduction d’horaire liée à la baisse d’activité atteint jusqu’à 40 % de la durée légale. Cette limite peut toutefois atteindre 50 % dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative. Cette réduction d’horaire s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
• Nécessité de conclure un accord collectif
L’application du dispositif est conditionnée à la conclusion d’un accord d’établissement, d’entreprise, de groupe. L’accord doit comporter un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe et définir :
– la date de début et la durée d’application de l’activité partielle spécifique,
– les activités et les salariés auxquels s’applique ce dispositif,
– la réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale,
– les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle (sauf stipulation spécifique, ces engagements de maintien de l’emploi portent sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise),
– les modalités d’information des syndicats signataires et des IRP sur la mise en œuvre de l’accord, au moins tous les 3 mois.
• Montants de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle
L’allocation versée à l’employeur est égale à 60 % de la rémunération brute horaire, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic, lorsque l’accord est transmis avant le 1er octobre 2020, et à 56 % si l’accord est transmis à compter du 1er octobre 2020.
Le salarié en activité partielle reçoit de l’employeur une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute (correspondant à l’assiette de l’indemnité de congés payés), plafonnée à 4,5 Smic. Le taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros.