Les entreprises peuvent fixer par accord ou décision unilatérale la liste de leurs jours fériés. Cependant, les jours fériés légaux s’appliquent.
Les prochains jours fériés légaux à venir sont :
- Le vendredi 15 avril (pour l’Alsace et la Moselle)
- Lundi 18 avril
- Dimanche 1er mai
- Dimanche 8 mai
- Jeudi 26 mai
- Lundi 6 juin
- Jeudi 14 juillet
- Lundi 15 août
- Mardi 1er novembre
- Dimanche 25 décembre
- Lundi 26 décembre (pour l’Alsace et la Moselle)
S’ajoutent à la liste des jours fériés légaux, les jours prévus dans les DROM, relatifs à la commémoration de l’abolition de l’esclavage
- En Guadeloupe : Le vendredi 27 mai
- En Guyane : Le vendredi 10 juin
- En Martinique : Le dimanche 22 mai
- À Mayotte : Le mercredi 27 avril
- À la Réunion : Le mercredi 20 décembre
- À Saint-Barthélemy : Le dimanche 9 octobre
- À Saint-Martin : Le vendredi 27 mai
LES JOURS FERIES
Les jours fériés chômés applicables dans l’entreprise utilisatrice doivent être rémunérés aux salariés intérimaires, sans condition d’ancienneté, dès lors que le jour férié est compris dans la mission. Il s’agit uniquement des jours habituellement travaillés par le salarié intérimaire. Par exemple, s’il ne travaille pas habituellement le lundi, le lundi 18 avril 2022 ne sera pas rémunéré car il n’aura aucune perte de salaire.
Quel nombre d’heures doit être rémunéré ?
Le principe est le maintien de la rémunération, à savoir les heures que le salarié intérimaire aurait effectuées selon les horaires prévues au contrat si le jour férié avait été travaillé.
Faut-il une condition de présence la veille et le lendemain ?
Non, seule la condition de 3 mois d’ancienneté est maintenue en droit commun. Cette condition ne s’appliquant pas aux salariés intérimaires, ils bénéficient du paiement des jours fériés sans aucune condition.
Que se passe-t-il quand la mission s’arrête la veille du jour férié et reprend dans la même EU le lendemain du jour férié ?
Le principe est que le jour férié est rémunéré quand il est inclus dans la mission. Toutefois, certaines entreprises utilisatrices arrêtent les contrats la veille du jour férié et reprennent le salarié intérimaire le lendemain du jour férié.
Dans ce cas, le jour férié est dû au salarié intérimaire, s’il reprend une mission dans la même EU le lendemain de ce jour férié, et qu’il s’agit, dans les faits, de la poursuite de la mission précédente.
Légalement, l’ETT doit payer aux salariés intérimaires dans les situations citées ci-dessus. La facturation du client relève de la négociation commerciale et dépend de ce qui a été prévu au contrat de mise à disposition. Il convient donc de vérifier ce qui est indiqué dans vos conditions générales de prestations.
Y a-t-il une majoration de salaire en cas de travail un jour férié ?
Il n’y a aucune disposition dans le Code du Travail pour le 1er mai. Ainsi, lorsque le salarié intérimaire travaille un jour férié, il peut être rémunéré normalement s’il n’y a pas de disposition plus favorable dans l’EU.
Autrement dit, il n’a droit à aucune majoration de salaire, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle plus favorable. En conséquence, il faut vérifier si des dispositions plus favorables sont applicables dans l’EU. En revanche, lorsque le salarié intérimaire travaille le dimanche 1er mai 2022 ses heures de travail sont payées double.
Est-ce que les heures du jour férié chômé sont comptabilisées pour le calcul des heures supplémentaires ?
À défaut d’accord ou d’usage, les heures du jour férié chômé ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Il faut donc vérifier l’existence d’un accord ou d’un usage plus favorable au sein de l’EU.
Les heures de travail perdues au titre d’un jour férié chômé peuvent-elles récupérées ?
Une telle récupération est interdite. Par conséquent, l’entreprise utilisatrice ne peut pas demander à un salarié intérimaire d’effectuer des heures supplémentaires pour compenser le jour férié chômé.
Peut-on prévoir une clause de suspension du contrat de mission pour le jour férié ?
Il n’est pas possible de prévoir dans le contrat de mission que le jour férié, inclus dans une mission, ne sera pas payé. En revanche, si le jour férié est englobé dans une période de suspension du contrat, non rémunérée, congé sans solde par exemple, il ne sera pas payé au salarié intérimaire.
LES PONTS
Les salariés intérimaires devront bénéficier du pont, au même titre que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrices. Le pont doit être rémunéré. En revanche, si une période de suspension non travaillée et non rémunérée a été initialement prévue dans le contrat de mission, il ne doit pas être rémunéré.
En conséquence, avant d’établir les contrats de mission, il convient de vous rapprocher de l’EU pour savoir si elle a prévu d’accorder un pont à ses salariés, en particulier pour :
- La semaine du mercredi 25 mai au vendredi 27 mai incluant le jeudi de l’Ascension,
- La semaine du mercredi 13 juillet au vendredi 15 juillet incluant la Fête nationale
- La semaine du lundi 31 octobre au mercredi 2 novembre incluant la Toussaint
Les heures de travail perdues au titre d’un peuvent-elles être récupérées ?
Oui, les heures perdues peuvent être récupérées. Il convient à l’ETT de se rapprocher de l’EU pour les modalités éventuelles de la récupération. Par ailleurs, les heures de récupération sont payées au taux horaire normal sans majoration.
Le salarié qui refuse de venir travailler le jour prévu par l’employeur en récupération d’un jour chômé risque-t-il une sanction disciplinaire ?
Oui, si la journée au cours de laquelle le salarié n’est pas venu travailler, avait été prévue au titre des heures de récupération décidées par l’employeur. La jurisprudence considère qu’un salarié qui ne vient pas travailler le jour prévu par l’employeur en récupération d’un jour chômé (pont suite à un jour férié), peut être licencié pour absence injustifiée.
Faut-il payer le jour férié en cas de suspension du contrat de mission pour le pont ?
Si une période de suspension est prévue au contrat pour le pont, le jour férié doit être payé au salarié intérimaire, car il est compris dans sa mission
LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire fixée par accord ou à une date librement choisie par l’employeur. Il peut s’agir du Lundi de Pentecôte, le 6 juin cette année, mais également de tout autre jour habituellement non travaillé dans l’entreprise. Il convient donc que l’EU précise, au moment de l’établissement du contrat de mission, la date de la journée de solidarité qu’elle aura retenue.
Pour la Moselle, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur ne peut désigner ni le premier ou le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans la commune, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.
Même si le lundi de Pentecôte est légalement un jour férié, dès lors qu’il a été retenu par l’entreprise comme journée de solidarité, il n’est pas considéré comme un jour travaillé. Les salariés mensualisés ne sont pas rémunérés pour ces 7 heures travaillées. Concernant les salariés intérimaires, qui sont exclus de la mensualisation, ils seront rémunérés sur la base du nombre d’heures effectuées ce jour-là, et non comme un jour férié. En revanche, si l’EU a retenu un autre jour pour l’accomplissement de la journée de solidarité, le lundi de Pentecôte sera alors rémunéré au même titre du jour férié.
La journée de solidarité est une journée de travail normal. Les salariés intérimaires sont donc rémunérés sur la base du nombre d’heures effectuées durant cette journée au taux horaire normal, même si la journée de solidarité est fixée un jour férié. Les heures effectuées peuvent donner lieu au paiement de majorations pour heures supplémentaires, le cas échéant, si les salariés intérimaires ont travaillé plus de 35 heures au cours de la semaine.
Si les salariés permanents de l’EU ne travaillent pas pendant cette journée et se voient imposer la prise d’un JRTT, les salariés intérimaires prendront également un JRTT.
S’ils n’ont pas de JRTT ou s’ils n’ont pas acquis suffisamment de droits pour prendre un JRTT, la journée de solidarité devra leur être payée, sauf si le contrat de mission prévoit que la journée de solidarité sera non travaillée et non rémunérée.
Les entreprises ont généralement maintenu le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité. C’est pourquoi les ETT doivent se rapprocher de l’EU afin de savoir comment est considéré le lundi de Pentecôte en interne (jour férié, journée de solidarité, RTT imposé…).